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Procédures disciplinaires

Mis à jour le 30 avril 2024

Lieu d’apprentissage et de socialisation, l’école incite au respect d’autrui et de la règle commune. Sa mission éducative porte au quotidien sur la sensibilisation des élèves et la prévention. Lorsque cela est nécessaire, elle doit aussi prendre la forme de procédures disciplinaires.

Le règlement intérieur définit les règles qui régissent le fonctionnement quotidien de l’établissement, afin d’assurer à la communauté éducative un climat scolaire serein. Il doit se conformer au principe de la hiérarchie des normes et donc respecter les textes en vigueur. Il énonce les droits et devoirs des élèves.
Tout manquement au règlement intérieur peut entraîner l’engagement d’une procédure disciplinaire. Les punitions scolaires permettent un traitement rapide et visible de l’incident. Les sanctions disciplinaires sont prononcées lors de manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens, par le chef d’établissement (ou son adjoint par délégation).
Les mesures alternatives permettent à l’élève d’engager une réflexion sur la portée de son acte, sur proposition du chef d’établissement ou du conseil de discipline. Ces mesures peuvent faire l’objet de partenariats avec des structures extérieures et engagent un réel projet éducatif au sein de l’établissement.
Toute mesure disciplinaire doit avoir une portée éducative : elle doit prévenir la récidive en amenant l’élève à réfléchir aux conséquences de ses actes, pour lui-même, la victime éventuelle et la communauté scolaire. Elle comporte aussi une dimension de réparation, symbolique ou effective, pour la ou les victimes. Elle doit être proportionnée et respectueuse de la dignité de l'élève.
Une mesure disciplinaire peut être décidée pour des actes commis dans l’établissement, à ses abords, dans le cadre  des  activités  scolaires  hors  établissement  (transports scolaires, sorties pédagogiques, stages et périodes de formation en milieu professionnel), mais aussi à l’extérieur de l’établissement, par téléphone ou sur les réseaux sociaux si ces actes sont liés à la condition d’élève.

Principes généraux

Si pour les punitions il existe une certaine souplesse, pour les sanctions plusieurs règles de droit s’imposent dans le cadre général.

Le principe du contradictoire

C’est le droit d’être entendu. Chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, s’expliquer et se défendre. L’élève peut se faire assister de la personne de son choix. Les représentants légaux de l’élève mineur sont informés de cette procédure et sont entendus s’ils le souhaitent.
Ce principe doit être rigoureusement appliqué avant toute sanction (Code de l'éducation : art R421-10-1 pour le chef d’établissement, art R511-40 pour le conseil de discipline). En cas de non-présence de l’élève ou de ses représentants légaux, il est important de garder les preuves de la convocation à cet échange. En outre, ce dialogue permet d’expliciter la décision prise et d’éviter l’incompréhension de la sanction ou un sentiment d’injustice.

L’individualisation de la sanction

Pour être en conformité avec la règle d’équité, toute procédure disciplinaire doit être individuelle et individualisée. Elle doit tenir compte de l’âge de l'élève, de sa responsabilité, de son implication, de sa responsabilité et de ses antécédents.
Dans le cas de faits commis par un groupe d’élèves, il faut établir les degrés de responsabilité de chacun afin d’individualiser la sanction et prendre en compte la personnalité des protagonistes. Celle-ci peut être identique pour plusieurs élèves.

La proportionnalité de la sanction

La sanction, ou la punition, est déterminée en fonction de la gravité du manquement à la règle. Il n’y a pas d’automaticité, car toute procédure disciplinaire doit prendre en compte la nature de la faute commise et apporter une réponse éducative adaptée.

Le principe "non bis in idem" (pas de double sanction)

Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. Cependant, la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction en cas de nouvelle faute est nécessaire (cf. individualisation de la sanction).

L’obligation de motivation

Toute convocation à un entretien ou conseil de discipline doit préciser la nature précise des faits reprochés en évitant les formulations générales et en privilégiant une présentation précise des faits reprochés.

L’obligation de discrétion

Dans toutes les procédures disciplinaires, la confidentialité doit rester une règle intangible.
Tous les personnels impliqués ont une obligation de discrétion, afin de protéger la vie privée des différents protagonistes.
L’obligation de confidentialité ne s’applique que pour le conseil de discipline.
L’organisation de la communication doit être maîtrisée au sein d’un protocole établissement connu de tous les personnels (formulation, règle de re-formulation, qui publie ?, quoi ?, à qui ?)

La légalité des sanctions

Seules les sanctions prévues par le code de l'éducation et figurant dans le règlement intérieur peuvent être appliquées :

  1.  l'avertissement ;
  2.  le blâme ;
  3.  la mesure de responsabilisation ;
  4. l'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
  5. l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
  6. l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

Les sanctions 1° à 5° peuvent être prononcées par le chef d’établissement, ou son adjoint par délégation. La sanction 6° ne peut être prononcée que par le conseil de discipline.

Le sursis

Les sanctions prévues aux 3° à 6° alinéas peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R511-13-1 du code de l'éducation.
Le chef d’établissement avertit l’élève, et, s'il est mineur, son représentant légal, des conséquences liées à un nouveau manquement au règlement intérieur pendant la durée du sursis.
Le sursis appliqué peut avoir deux formes :

  • un sursis partiel pour une exclusion temporaire qui correspond à la différence entre le nombre de jours d’exclusion (max. 8) et le nombre de jours réel d’exclusion ;
  • un sursis total pour toute exclusion qui précise la durée durant laquelle s’applique ce sursis. Celle-ci ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder la deuxième année scolaire suivant la décision (ex : jusqu’en juillet de l’année scolaire en cours, jusqu’à la même date de l’année scolaire suivante, jusqu’à la fin de l’année scolaire suivante).

Durant ce délai, l’élève est exposé à la révocation de son sursis et à la mise en œuvre de la sanction initiale décidée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. La révocation de ce sursis est conditionnée au respect du principe de proportionnalité de la sanction. Il faut que les manquements relevés entraînent une sanction égale ou supérieure à la précédente sanction avec sursis. Ainsi, si les faits reprochés entraînent une sanction inférieure alors il faut prononcer une nouvelle sanction, sans suspendre le sursis lié à la première sanction.
L’exécution cumulative de deux sanctions ne peut pas entraîner une exclusion de l’élève de plus de huit jours de la classe ou de l’établissement et de ses services annexes.

Engagement d’une procédure disciplinaire

Le rapport d’incident

Le rapport d’incident vise à consigner des faits. Il doit être neutre, circonstancié, factuel et si possible individualisé.
C’est un document de communication interne mais aussi un élément de preuve qui doit pouvoir être transmis dans le cadre d’une procédure aux parties concernées et aux services administratifs. Dans ce cas, le rapport peut être anonymisé (victimes et témoins).
Chaque établissement fixe, de façon plus ou moins formelle, les règles de publication des rapports d’incidents en direction des autres personnels et des responsables légaux (notamment au travers du logiciel de vie scolaire), ainsi que la nature / le degré de gravité des faits qui induisent la rédaction d’un rapport.
C'est un document indispensable dans la dimension éducative de l'accompagnement de l'élève, parce qu'il permet de rapprocher des faits et de les suivre dans les différents temps et espaces de l'établissement, et dans la durée.
Il ne constitue pas en lui-même une punition, ni même une menace à utiliser à l’encontre des élèves.

Communication sur l’engagement de procédure disciplinaire

Si une sanction est envisagée, l’élève et ses responsables légaux (s’il est mineur) doivent être informés de l’engagement d’une procédure disciplinaire (envoi avec preuve de remise ou remise en main propre contre signature) et invités à contacter l’établissement dans le cadre du contradictoire. Leur sont communiqués les faits reprochés ainsi que le délai (au moins deux jours ouvrables) dont ils disposent pour présenter leur défense ; ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.

L’application "Faits établissements"

Les faits préoccupants doivent être consignés dans l’application nationale "Faits établissements" : événements graves, phénomènes de violence, harcèlement, atteintes à la laïcité.
Les faits sont classés par niveau de gravité, ceux de niveau 2 et 3 sont transmis aux services académiques.

Motifs de mise en œuvre obligatoire d’une procédure disciplinaire

Tout manquement au règlement intérieur peut entraîner l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Dans certains cas, c’est obligatoire :

  • violence verbale envers un personnel de l’établissement ;
  • acte grave envers un personnel ou un autre élève ;
  • acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
  • actes de harcèlement ou cyber-harcèlement envers un autre élève, même d’un autre établissement.

En cas de violence physique envers un personnel, le chef d’établissement est tenu de réunir le conseil de discipline.

En dehors de ces circonstances, l’engagement de la procédure disciplinaire relève de l’initiative du chef d’établissement. Une demande écrite peut être faite par tout membre de la communauté éducative ; en cas de refus, le chef d’établissement est tenu de justifier sa décision par écrit.

Mesure conservatoire

Le chef d’établissement peut interdire l’accès de l’élève à l’établissement, à titre exceptionnel et en cas de nécessité avérée, pendant la durée de la procédure.
L’élève mineur est remis à ses représentants légaux : le chef d’établissement notifie cette mesure conservatoire par écrit aux représentants légaux (envoi recommandé ou remise en main propre contre signature) en indiquant les dates de début et de fin de la mesure.
L’interdiction d’accès à l’établissement n’est pas une mesure d’exclusion. Ce n’est pas une sanction, et par conséquent, cela n'est pas une sanction et ne préjuge pas de la décision

Exclusion définitive pendant un stage ou une PFMP


Lorsqu’un élève fait l’objet d’une exclusion définitive sans sursis, toute convention de stage ou de période de formation en milieu professionnel (PFMP) postérieure à la date d’exclusion doit être résiliée, y compris si le stage / PFMP est en cours. Le chef d’établissement a toutefois la possibilité de décaler la date d’exécution de la sanction pour permettre à l’élève de terminer son stage / PFMP, en particulier si l'interruption met en péril la validation de son diplôme ou de son année scolaire.

Mesures alternatives

Mesure de responsabilisation

La mesure de responsabilisation fait partie de la liste des sanctions prévues à l’article R511-13, mais elle peut aussi constituer une alternative à une sanction d’exclusion temporaire.

En tant que sanction :

Elle permet à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte à l’égard de la communauté scolaire, et de la victime éventuelle.
Sans interruption de la scolarité et en-dehors des heures d’enseignement, la mesure de responsabilisation fait participer l’élève à des activités éducatives (culturelles, solidaires), dans le respect de sa dignité et en adéquation avec son âge et ses capacités.
Sa durée ne peut excéder 20 heures, et elle est inscrite dans le dossier administratif de l’élève jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Si la mesure de responsabilisation est effectuée hors de l’établissement, elle fait l’objet d’une convention entre l’EPLE et la structure d’accueil, préalablement autorisée par le conseil d’administration.

En tant que mesure alternative :

Lorsqu’une sanction d’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes est prononcée, le chef d’établissement ou le conseil de discipline peuvent prononcer une mesure alternative, avec une mesure de responsabilisation.
Si l’élève respecte sa mesure de responsabilisation, la sanction initialement prononcée sera effacée. Seule la mesure de responsabilisation sera inscrite au dossier administratif de l’élève (délai identique à celui cité précédemment).

Commission éducative

La commission éducative a pour objectif de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée à la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement.
La commission n’est pas une instance disciplinaire et ne peut donc pas décider de sanction. Elle ne doit pas être assimilée au conseil de discipline ou à son antichambre. Elle vise à associer l’élève et sa famille à la réflexion sur le sens de son comportement, ses conséquences pour lui et pour les autres, et les moyens de le faire évoluer.
Elle est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Sa composition est fixée par le conseil d'administration et inscrite au règlement intérieur de l'établissement, mais elle assez souple puisque la réglementation n’impose que "des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève". Elle peut associer, par composition ou au cas par cas, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné, notamment les personnels de santé et sociaux de l’établissement et les partenaires extérieurs.

Voies de recours

Une sanction est une décision administrative, qui peut donc faire l’objet d’un recours. L’élève et ses représentants légaux (s’il est mineur) doivent être informés des voies et délais recours. Il existe deux types de recours : recours administratif et recours contentieux.

Recours administratif

Pour une sanction décidée par le chef d’établissement (ou son adjoint par délégation), le recours administratif doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction, soit au chef d’établissement (recours gracieux), soit à l’autorité académique (recours hiérarchique).
La décision contestée est cependant exécutoire jusqu’à la décision du recours.

S’agissant d’une sanction décidée par le conseil de discipline, le recours administratif doit être adressé par écrit, dans les 8 jours suivant la réception de la notification écrite de la sanction, au recteur. Celui-ci consulte alors la commission académique d’appel, qu’il réunit dans un délai d’un mois.

Recours contentieux

La juridiction compétente est le tribunal administratif du lieu de l’établissement scolaire.
Le recours contentieux doit être déposé dans un délai de 2 mois après notification de la sanction ou du rejet du recours administratif.
Si la décision a été prise par un conseil de discipline, un recours administratif est obligatoire préalablement au recours contentieux.

Suivi administratif des procédures disciplinaires

Registre des sanctions

Chaque établissement tient un registre des sanctions anonymées (énoncé des faits et de la sanction). Il vise à faciliter la cohérence des procédures disciplinaires au sein de l’établissement (dans le respect du principe d’individualisation) et constitue un indicateur important du climat scolaire et de la politique de l’établissement.
Le chef d’établissement présente au conseil d’administration un bilan annuel des décisions rendues en matière disciplinaire et des suites données par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative.
Les sanctions dans le dossier administratif de l’élève
Les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. Elles en sont automatiquement effacées à l’issue d’un délai variable :

  • l'avertissement à l'issue de l'année scolaire du prononcé de la sanction ;
  • le blâme et la mesure de responsabilisation à l'issue de l'année scolaire suivante ;
  • les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction ;
  • toutes les sanctions au terme de la scolarité dans le second degré.

La notification et toute mention de la sanction doivent alors être retirées du dossier scolaire de l’élève et dûment archivées, par contre les documents relatifs aux faits (rapport d’incident, témoignages) peuvent être conservés s’ils peuvent servir à améliorer la prise en charge éducative à de nouveaux faits éventuels.

Un élève qui change d’établissement peut demander au chef d’établissement l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif (sauf l’exclusion définitive), ce que celui-ci peut refuser.Attention, le silence de l’administration pendant deux mois vaut acceptation.

Les sanctions peuvent également être effacées par amnistie ou par décision administrative.

 

 

Textes en vigueur au 31 janvier 2024

Code de l'éducation

Autres textes

  • Article L121-7 du Code général de la fonction publique : droits et obligations des fonctionnaires / obligation de discrétion ;
  • articles L410-1 à L412-8 du code des relations entre le public et l’administration : les recours administratifs ;
  • décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires qui étend le champ de la procédure disciplinaire aux cas dans lesquels des élèves commettent des actes de harcèlement à l'encontre d'élèves situés dans un autre établissement ;
  • décret n° 2019-906 du 30 août 2019 : le rapport annuel de fonctionnement pédagogique présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire. L’établissement doit tenir un registre des sanctions ;
  • circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 relative à la prévention et à la prise en charge des violences en milieu scolaire, signalement systématique des faits, simplification des procédures, renforcement de la protection des personnels, suivi des élèves exclus et poly-exclus ;
  • circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 : application de la règle, mesures de prévention et sanctions ;
  • Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 qui rappelle les principes généraux du droit quant à la procédure disciplinaire.

 

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