Conseil de discipline

Mis à jour le 07 février 2024

Acte à portée pédagogique, le conseil de discipline marque l'aboutissement de la procédure disciplinaire concernant un élève qui a manqué de manière grave au règlement intérieur de son établissement.
Une vigilance spéciale doit y être portée, notamment sur les règles de procédure.

Respect des règles de compétences et de procédures

Les sanctions proposées par le conseil de discipline de l'établissement : article R511-13 du code de l'éducation

Le conseil de discipline a compétence pour prononcer les sanctions suivantes, qui doivent être mentionnées dans le règlement intérieur :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la mesure de responsabilisation, inférieure ou égale à 20 heures ;
  • l’exclusion temporaire inférieure ou égale à 8 jours de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ;
  • l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

La mesure de responsabilisation et l’exclusion temporaire ou définitive peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total.

Les sanctions figurent explicitement au règlement intérieur de l’établissement.

Le conseil de discipline délocalisé (article D511-25 du code de l’éducation) et le conseil de discipline départemental (articles R511-44 à R511-46 du code de l’éducation)

Le chef d’établissement peut, en fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu’elle peut apporter, décider de délocaliser le conseil de discipline dans sa composition réglementaire dans un autre établissement, ou bien dans les locaux de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN).

Le chef d’établissement peut aussi demander la présence de l’équipe mobile de sécurité académique, voire des services de police ou de gendarmerie.

Pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, et si la sérénité et la sécurité du conseil de discipline semblent compromises, le chef d’établissement peut saisir l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale (IA-DASEN), en vue de réunir le conseil de discipline départemental en lieu et place du conseil de discipline de l’établissement.

Cette mesure concerne les élèves exclus d’un précédent établissement, ou qui font l’objet de poursuites pénales.
Depuis le 16 août 2023, le décret n° 2023-782 permet également au chef d'établissement de saisir ce conseil à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.

Le conseil de discipline départemental est présidé par l’IA-DASEN, sa composition fixée à l'article R55-45 du code de l'éducation, est arrêtée par le recteur. Il a les mêmes compétences et est soumis aux mêmes procédures que le conseil de discipline de l’établissement.

L'accompagnement scolaire

Avant la tenue du conseil de discipline, le chef d’établissement doit prévenir la DSDEN, afin que la réaffectation de l’élève, s’il est exclu définitivement, soit assurée dans les meilleurs délais dans un autre établissement, ou bien au centre national d’enseignement à distance (CNED).

Si un élève en  lycée professionnel est exclu définitivement sans sursis, le chef d’établissement n’est plus compétent pour signer la convention de période de formation en milieu professionnel (PFMP). Si une convention a déjà été signée, le chef d’établissement doit la résilier même si le stage a débuté. Il reste toutefois possible de décaler la date de la sanction afin d’éviter que l’élève perde le bénéfice de son stage.

Composition, saisine et convocation du conseil de discipline

Membres et incompatibilités ponctuelles : articles R511-20 à R511-22 et article D511-34 du code de l’éducation

Le conseil de discipline est composé de 14 membres, 13 dans les établissements dans chef d'établissement adjoint :

  • des membres de droit :
    • le chef d’établissement ;
    • le chef d’établissement adjoint, le cas échéant ;
    • un conseiller principal d’éducation (CPE) ;
    • l’adjoint-gestionnaire ;
  • des élus issus du conseil d’administration :
    • 5 représentants des personnels ;
    • 3 représentants des parents d’élèves en collège
    • 2 représentants des parents d’élèves en lycée et en établissement régional d'enseignement adapté (EREA)
  • des élus issus de l'assemblée générale des délégués :
    • 2 représentants pour les collèges ;
    • 3 représentants pour les lycées et les EREA.

Points particuliers :

Concernant les actes portant atteinte aux valeurs de la République, un nouvel article R511-20-1 du code de l'éducation, issu du décret du 16 août 2023  est paru : "Lorsque le conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux valeurs de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au directeur académique des services de l'éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline".

En cas de pluralité d’adjoints, le chef d’établissement désigne l’un d’entre eux pour siéger. À ce titre le chef d’établissement adjoint reçoit une délégation en matière de procédures disciplinaires.
Pour le choix du CPE, le chef d’établissement propose une personne, qui est ensuite désignée par le conseil d’administration de l’établissement pour siéger.

L’article D511-34 du code de l’éducation a instauré des incompatibilités ponctuelles pour respecter l’impartialité de la procédure disciplinaire :

  • un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant ;
  • un élève ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut siéger, ni en qualité de membre, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la décision définitive de la procédure en cours ;
  • "un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire" (article D511-34, alinéa 3) ;
  • lorsqu’un membre du conseil de discipline a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève, il est remplacé par un suppléant lors de la séance ;
  • selon le principe d'impartialité et la philosophie de l'article article D511-34 du code de l'éducation, lorsque le chef d'établissement est concerné par les faites en tant que victime ou témoin, il est possible de confier la présidence du conseil de discipline au chef d'établissement adjoint.

Saisine : articles D511-30, R421-10 et D511-47 du code de l'éducation

La décision de réunir le conseil de discipline appartient au chef d’établissement.
La saisine est obligatoire dans les cas visés à l'article R421-10 du code de l'éducation, notamment en cas de violence physique envers un personnel de l'établissement, ou, depuis le décret du 16 août 2023, en cas d'atteinte au principe de laïcité ou de harcèlement scolaire.
Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie également son refus par écrit.

L’énoncé du motif retenu contre l’élève doit mentionner les circonstances les plus précises : la description circonstanciée des faits, incluant la date et le lieu où ils ont été commis, la qualification des faits ainsi que l’article du règlement intérieur qui n’a pas été respecté.

Convocations : article D511-31 du code de l’éducation

Le chef d’établissement convoque le conseil de discipline, soit dans son établissement, soit en le délocalisant. L’IA-DASEN, après saisine par le chef d’établissement, convoque le conseil de discipline départemental, le cas échéant.
Les convocations sont émises au moins 5 jours francs avant la séance : on ne décompte ni le jour d’envoi de la convocation ni le jour de la réunion du conseil de discipline. Ce délai est extrêmement important, son non-respect entache d’illégalité la sanction prononcée.

Les convocations sont communiquées :  

  • par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature : pour l’élève en cause, ses représentants légaux s’il est mineur, et la personne chargée d’assister l’élève dans sa défense le cas échéant ;
  • par tout moyen, y compris courriel ou remise en main propre contre signature, au moins 5 jours avant la séance : pour tous les autres membres ainsi que pour la personne qui a demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et pour les témoins et personnes susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève..

Qui convoquer ?

  • les membres du conseil de discipline ;
  • les parties prenantes :  
    • l’élève en cause ;
    • les représentants légaux de l’élève mineur ;
    • les représentants légaux de l’élève majeur sauf s’il s’est opposé à l’envoi de courrier le concernant ;
    • le défenseur éventuel de l’élève ou la personne qui assiste la famille ;
    • la personne ayant demandé la comparution de l’élève ;
    • les éventuels témoins et leurs représentants légaux s’ils sont mineurs.
  • Les personnes à consulter :
    • deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
    • les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause, à condition qu'ils ne soient pas victimes. Sinon choisir parmi les suppléants ;
    • toute personne susceptible d’éclairer le conseil de discipline sur les faits qui motivent la comparution de l’élève.

Le contenu de la convocation diffère selon la personne à laquelle elle s’adresse.

  • Informations pour l’élève en cause :
    • la date, l’heure et le lieu de la réunion ;
    • les faits qui lui sont reprochés ;
    • son droit à la consultation de son dossier auprès du chef d’établissement ;
    • son droit à présenter lui-même sa défense oralement ou par écrit, ou se faire assister par la personne de son choix.
  • informations pour les représentants légaux :
    • la date, l’heure et le lieu de la réunion ;
    • les faits reprochés à leur enfant ;
    • leur droit à la consultation du dossier auprès du chef d’établissement ;
    • leur droit à produire leurs observations et à être entendus par le chef d’établissement ;
    • leur droit à désigner la personne de leur choix pour assurer la défense de leur enfant.
  • informations pour les membres du conseil de discipline :
    • la date, l’heure et le lieu de la réunion ;
    • le nom de l’élève et les faits qui lui sont reprochés ;
    • leur droit à la consultation sur place du dossier.
  • informations pour le défenseur éventuel :
  • la date, l’heure et le lieu de la réunion ;
  • le nom de l’élève et les faits qui lui sont reprochés ;
  • son droit à la consultation du dossier auprès du chef d’établissement.

Contenu et consultation du dossier : article D511-32 du code de l'éducation

Les pièces qui doivent être présentes dans le dossier concernent l’élève d’une part, et les faits qui lui sont reprochés, d’autre part.

Les informations sur l’élève :

  • les renseignements relatifs à l’état civil de l’élève et à sa qualité dans l’établissement (externe, interne ou demi-pensionnaire) ;
  • les coordonnées des représentants légaux ;
  • la scolarité actuelle et antérieure : bulletins scolaires ;
  • Les informations sur le comportement de l’élève dans l’établissement : les éventuels rapports des services de l’établissement ;
  • Le relevé des absences et des retards.

Les informations sur les faits :

  • le rapport du chef d’établissement dans lequel il rappelle avec précision les faits ayant motivé la convocation du conseil de discipline : date, lieu, heure, circonstances et description détaillée des faits, ensemble des personnes concernées ;
  • les témoignages, les rapports, les déclarations des parties concernées, qui doivent tous être datés et signés.

Conformément à l’article D511-32 du code de l'éducation, l’élève, ses représentants légaux doivent pouvoir prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

Interdiction d’accès à l’EPLE par mesure conservatoire : articles R421-10-1 et D511-33 du code de l’éducation

Le chef d’établissement peut interdire l’accès de l’élève à l’établissement, à titre exceptionnel et en cas de nécessité avérée, dans l’attente de la comparution devant le conseil de discipline ou lorsqu’il prononce seul une sanction.

L’élève mineur est remis à ses représentants légaux : le chef d’établissement notifie cette mesure conservatoire par écrit et la remet aux représentants légaux en main propre contre signature, en indiquant les dates de début et de fin de la mesure.

L’interdiction d’accès à l’établissement n’est pas une mesure d’exclusion. Ce n’est pas une sanction, et par conséquent, cela ne peut pas préjuger de la décision du conseil de discipline. Il appartient au chef d'établissement de s'assurer de la continuité pédagogique.

Déroulement de la séance du conseil de discipline

Ouverture : signature, quorum et secrétariat de séance (articles D511-35 et D511-36 du code de l’éducation)

Les membres du conseil de discipline signent la liste d’émargement qui correspond à la première page du procès-verbal. Pour rappel, la séance n’est pas publique.

Le président du conseil de discipline vérifie le nombre de membres présents, soit 14 personnes au plus.

Le conseil ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents est égal à la moitié +1 des membres composant le conseil.

Si le quorum n’est pas atteint, de nouvelles convocations sont envoyées. La nouvelle réunion du conseil de discipline doit avoir lieu dans un délai minimum de 5 jours (et maximum 10 jours). En cas d’urgence, ce délai peut être réduit.

Le conseil de discipline siègera et délibèrera valablement quel que soit le nombre de présents.

Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire parmi les membres du conseil de discipline.

Déroulement de la séance : articles D511-36 à D511-42 du code de l’éducation

Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, le conseil de discipline devant avoir une portée éducative.

- Les principes à respecter

Confidentialité : les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation de secret en ce qui concerne les délibérations ainsi que les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
 
Légalité des sanctions : seules les sanctions légales reprises dans le règlement intérieur peuvent être explorées.

Contradictoire : chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, s’expliquer et se défendre. Les représentants légaux de l’élève mineur sont informés de cette procédure et sont entendus s’ils le souhaitent. Ils doivent être les derniers à s’exprimer à la fin des échanges. L’élève peut se faire assister de la personne de son choix.

Individualisation et proportionnalité de la sanction : toute sanction doit être individuelle. Elle est déterminée en fonction de la gravité du manquement à la règle à l’origine de la convocation du conseil de discipline, et elle ne doit pas être majorée du fait d’un manquement précédent.

Principe "non bis in idem" : aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. Cette règle ne fait néanmoins pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être infligée en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcèlement.

- Déroulement de la séance proprement dite :

  • présentation de l’élève, de ses représentants légaux et de son défenseur, le cas échéant ;
  • présentation des membres du conseil de discipline ;
  • lecture du rapport du chef d’établissement ;
  • témoignages de l'élève, et de ses représentants légaux et défenseur (à leur demande) ainsi que de toutes les personnes mentionnées à l'article D511-39 du code de l'éducation ;

  • à l’issue des témoignages, l’élève et ses représentants légaux et défenseur quittent la salle ;
  • délibération du conseil de discipline à huis-clos : les échanges ne seront pas repris dans le compte-rendu ;
  • retour de l’élève accompagné devant le conseil de discipline, afin de communiquer la sanction adoptée par les membres du conseil, en mentionnant la possibilité de faire appel.

Points concernant la délibération :

Le président du conseil de discipline propose une sanction et la soumet au vote du conseil de discipline qui délibère à bulletin secret. En cas d’égalité des votes, la voix du président est prépondérante, article R511-27 du code de l'éducation).

En l’absence de majorité des suffrages exprimés, une sanction inférieure est proposée et ce, jusqu’à l’obtention de la majorité.

Lorsqu’une majorité s’est dégagée sur une sanction, l’élève, sa famille et son défenseur sont de nouveau introduits devant les membres du conseil de discipline pour entendre la décision prise.

Attention aux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) : il convient d’éviter que l’élève soit empêché d’effectuer son stage. La sanction du conseil de discipline peut être aménagée à cette fin.

Si ce n’est pas possible, la convention de stage doit être dénoncée par le chef d’établissement.

Après la séance : article D511-42 du code de l'éducation

L’établissement scolaire envoie la décision du conseil de discipline à l’élève, à ses représentants légaux et à son éventuel défenseur, par courrier recommandé avec accusé de réception.

La notification rappelle le motif et précise les modalités d’appel.

Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même" (article D511-42 du code de l’éducation).

NB : un procès-verbal, dont la forme est imposée par les services académiques, est rédigé. Une copie est envoyée aux services académiques (rectorat et/ou DSDEN) dans les 5 jours. L’original est conservé dans l’établissement pendant 10 ans.

Aucun des propos tenus lors de la délibération ne doit figurer au procès-verbal. Seul figure le résultat du vote (ou des votes).

La décision prise est portée au registre des sanctions, mémoire et garant de la cohérence des décisions prises dans l’établissement. La mention reprend l’énoncé des faits, les circonstances et les mesures prises à l’encontre d’un élève, sans mention de son identité.

Après le conseil

Réaffectation de l’élève après une exclusion définitive sans sursis : article D511-43 du code de l’éducation

L’IA-DASEN doit pourvoir à l’inscription d’un élève exclu définitivement sans sursis dans un autre établissement ou au centre national d'enseignement à distance.

Même s’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire, un élève exclu doit pouvoir terminer son cursus scolaire et se présenter à l’examen.

L’appel : articles R511-49 et D511-52 du code de l’éducation

La décision du conseil de discipline peut être déférée au recteur d’académie, dans un délai de 8 jours à compter de la notification écrite (date de la signature de l’accusé de réception).

Les représentants légaux d’un élève mineur rédigent la lettre d’appel.

Un élève majeur doit rédiger la lettre d’appel lui-même.

Un avocat peut effectuer cette démarche sur demande des représentants légaux ou de l’élève.

Même en cas d’appel, la décision du conseil de discipline est exécutoire immédiatement et s’applique sans délai.

Composition et compétence de la commission académique d’appel en matière disciplinaire (CAAMD) : articles D511-51 et D511-52 du code de l’éducation

Présidée par le recteur d’académie ou son représentant, elle est composée de 5 membres supplémentaires : un IA-DASEN, un chef d’établissement, un professeur, deux représentants des parents d’élèves. La commission examine sur la forme et sur le fond la décision du conseil de discipline, délibère et propose un avis au recteur qui arrête une décision par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du recteur peut confirmer, modifier ou annuler, partiellement ou totalement, la sanction du conseil de discipline de l’établissement. La décision du recteur se substitue à celle prononcée par le conseil de discipline de l’établissement. Les représentants légaux de l’élève mineur, ou l’élève majeur, peuvent déposer un recours contentieux dans les deux mois à la réception de la décision du recteur devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Conservation et effacement des sanctions

Chaque établissement tient un registre des sanctions, comportant les faits, les circonstances et les mesures prises à l’égard d’un élève, sans mention de son identité. Ce registre peut servir à chaque procédure disciplinaire, pour donner la cohérence nécessaire aux sanctions prononcées. Les procès-verbaux des conseils de discipline sont transmis à la DSDEN dans les 5 jours suivant la séance.

Délai d’effacement des sanctions du dossier administratif de l’élève :

  • l’avertissement est effacé à l’issue de l’année scolaire, sous réserve que l’élève ait respecté l’engagement précisant les conditions de mise en œuvre ;
  • le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés à l’issue de l’année scolaire suivante ;
  • l’exclusion, lorsqu’elle n’est pas définitive, est effacée à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle de la sanction.

S’il change d’établissement, un élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de la sanction (sauf pour l’exclusion définitive). Le chef d’établissement n’est pas obligé d’y faire droit. L’ensemble des sanctions figurant au dossier administratif de l’élève en est effacé au terme de sa scolarité dans le second degré.

 

Application numérique

  • Faits établissements
    Cette application s'adresse aux établissements publics du premier et du second degrés. Elle est destinée à enregistrer et transmettre tous les faits préoccupants (événements graves, phénomènes de violence). Elle permet d'assurer le suivi de ces faits qui sont classés par niveau de gravité. Seuls ceux de niveau 2 et 3 sont visibles par les services académiques.
    Consulter la documentation sur le site de la direction des services de l'éducation nationale de l'Aveyron (pdf 317 Ko).

Textes en vigueur au 30 décembre 2023

Code de l’éducation

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